Chambre 4-8a, 10 décembre 2024 — 23/10074

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 10 DECEMBRE 2024

N°2024/496

Rôle N° RG 23/10074 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWQE

[F] [W] épouse [B]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le : 10 décembre 2024

à :

- Me Xavier VALLI, avocat au barreau de MARSEILLE

- [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02848.

APPELANTE

Madame [F] [W] épouse [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Xavier VALLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[6], demeurant [Adresse 5]

représentée par Mme [H] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [F] [U] épouse [B] exerce son activité professionnelle au sein de l'EURL [2] gérée par son époux sous le statut de conjoint collaborateur; elle a opté pour l'établissement des cotisations sur la base du tiers des revenus du chef d'entreprise.

Le 31 mars 2021, Mme [F] [U], sous la plume de son conseil, a demandé à l'URSSAF [3] le remboursement de cotisations sociales sur les dividendes perçus au cours des années 2018 et 2019.

Faute de réponse de l'URSSAF, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, le 13 juillet 2021. La commission a accusé réception de la saisine, le 10 août suivant.

Le 18 novembre 2021, Mme [F] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de son recours suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF [3].

Par jugement contradictoire du 2 juin 2023, le pôle social a :

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- débouté Mme [U] de ses demandes,

- condamné la même aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a, en effet, considéré, au visa des articles L 131-6 du code de la sécurité sociale et 158 3 2° du code général des impôts, qu'il n'y avait pas d'assimilation de l'assiette fiscale à l'assiette sociale, s'agissant de la définition du revenu d'activité non salarié, compte tenu des différents retraitements dont cette assiette fait l'objet et, qu'en conséquence, les dividendes entrent dans l'assiette des cotisations sociales sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'abattement fiscal de 40 %.

Par déclaration électronique du 27 juillet 2023, Mme [U] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'annuler ou de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [3],

- condamner l'URSSAF [3] à lui rembourser la somme de 2 934 euros au titre de l'année 2018 et la somme de 2 952 euros au titre de l'année 2019,

- condamner l'URSSAF [3] à lui verser la somme de 267 euros à titre de dommages-intérêts arrêtés au 30 juin 2021,

- dire que le cours des intérêts sera interrompu par le complet paiement des sommes dues,

- condamner l'URSSAF [3] aux entiers dépens et à payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Me Xavier VALLI sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que:

- l'article L 131-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives précise que les revenus inclus dans l'assiette des cotisations sont ceux qui sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu;

- il résulte de ce texte que les dividendes versés par les associés travailleurs non salariés non agricoles doivent être pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales dans les mêmes conditions que ceux retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu;

- selon les articles 158 et 200 A du cod