Chambre 4-8a, 10 décembre 2024 — 23/10073

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 10 DECEMBRE 2024

N°2024/495

Rôle N° RG 23/10073 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWQB

[F] [D]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 10 décembre 2024

à :

- Me Xavier VALLI, avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01811.

APPELANT

Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Xavier VALLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]

représentée par Mme [M] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 9 décembre 2020, M. [F] [D] et son épouse, Mme [P] [D] ont demandé à

la Caisse du RSI, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'URSSAF PACA, le remboursement de cotisations sociales sur les dividendes perçus au cours de l'année 2017.

Par courrier du 28 janvier 2021, l'URSSAF PACA a rejeté la demande et les époux [D] ont

saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, le 30 mars 2021. La commission a accusé réception de la saisine, le 2 avril suivant.

Le 8 juillet 2021, M. [F] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de son recours suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA.

Par jugement contradictoire du 2 juin 2023, le pôle social a :

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- débouté M. [F] [D] de ses demandes,

- condamné le même aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a, en effet, considéré, au visa des articles L 131-6 du code de la sécurité sociale et 158 3 2°

du code général des impôts, qu'il n'y avait pas d'assimilation de l'assiette fiscale à l'assiette sociale,

s'agissant de la définition du revenu d'activité non salarié, compte tenu des différents retraitements dont

cette assiette fait l'objet et, qu'en conséquence, les dividendes entrent dans l'assiette des cotisations

sociales sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'abattement fiscal de 40 %.

Par déclaration électronique du 22 juillet 2023, M. [F] [D] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'annuler ou de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA,

- condamner l'URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 8 574 euros,

- condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 848,65 euros à titre de dommages-intérêts arrêtés au 30 juin 2021,

- dire que le cours des intérêts sera interrompu par le complet paiement des sommes dues,

- condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens et à payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Me Xavier VALLI sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que:

- l'article L 131-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que les revenus inclus dans l'assiette des cotisations sont ceux qui sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu; l'indépendance de l'assiette sociale et de l'assiette fiscale est donc limitée;

- les alinéas 2 et 3 du même article excluent expressément et réintègrent expressément certains éléments pour le calcul de l'assiette sociale par rapport à l'assiette fiscale initiale mais ne visent pas l'abattement de 40 % applicable aux revenus de capitaux mobiliers;

- Le retraitement prévu par le 7 de l'article 158 du code général des impôts porte sur la neutralisation d'une majoration fiscale du revenu imposable; le législateur a donc entendu déduire cette majorat