Chambre 4-8a, 10 décembre 2024 — 23/10009

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 10 DECEMBRE 2024

N°2024/494

Rôle N° RG 23/10009 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWIE

S.A.S. [7]

C/

[J] [W]

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 10 décembre 2024

à :

- Me Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

- Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00756.

APPELANTE

S.A.S. [7], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Localité 1]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 28 mars 2014, vers 18h30, M. [J] [W], employé par la SAS [7] en qualité de conducteur poids lourd courte distance, et effectuant une mission pour le compte de son employeur au sein de la SAS [3], a été victime d'un infarctus alors qu'il se trouvait sur la lagune L4 du site de [Localité 4].

Son employeur a déclaré l'accident du travail, le 31 mars 2014, en ces termes: ' rangement des outils après avoir changé un flexible hydraulique; tombe au sol; infarctus' et le certificat médical initial du 28 mars 2014 fait état de: 'infarctus du myocarde antéro-latéral sur le lieu de travail dans les suites d'un stress interne'.

Par décision du 14 avril 2015, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, a notifié à M. [W] un taux d'incapacité de 60 % et le versement d'une rente à compter du 25 mars 2015.

Par arrêt du 14 novembre 2022, la CNITAT, sur appel formé par la CPAM des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la SAS [7] a infirmé le jugement du TCI de Caen et dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [J] [W] le 28 mars 2014 justifient à l'égard de la société l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % à la date de consolidation du 24 mars 2015.

Le 20 février 2020, M. [J] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- dit que l'accident de travail dont M. [W] a été victime le 28 mars 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur,

- ordonné la majoration de la rente perçue par M. [W] à son taux maximum,

- dit que la CPAM des Bouces-du-Rhône fera l'avance de cette somme,

- avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [W], ordonné une expertise médicale et fixé à 8 000 euros le montant de la provision que sera versée au salarié par la Caisse,

- dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des sommes,

- dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône exercera son action récursoire à l'encontre de la SAS [7],

- condamné la SAS [7] à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône l'ensemble des sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice,

- condamné la SAS [7] à verser à M. [J] [W] la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SAS [7] aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que :

- l'accident a une origine professionnelle, la présomption d'imputabilité n'a pas été renversée par l'employeur en dé