Chambre 4-8a, 10 décembre 2024 — 23/10009
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/494
Rôle N° RG 23/10009 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWIE
S.A.S. [7]
C/
[J] [W]
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 10 décembre 2024
à :
- Me Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
- Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00756.
APPELANTE
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 mars 2014, vers 18h30, M. [J] [W], employé par la SAS [7] en qualité de conducteur poids lourd courte distance, et effectuant une mission pour le compte de son employeur au sein de la SAS [3], a été victime d'un infarctus alors qu'il se trouvait sur la lagune L4 du site de [Localité 4].
Son employeur a déclaré l'accident du travail, le 31 mars 2014, en ces termes: ' rangement des outils après avoir changé un flexible hydraulique; tombe au sol; infarctus' et le certificat médical initial du 28 mars 2014 fait état de: 'infarctus du myocarde antéro-latéral sur le lieu de travail dans les suites d'un stress interne'.
Par décision du 14 avril 2015, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, a notifié à M. [W] un taux d'incapacité de 60 % et le versement d'une rente à compter du 25 mars 2015.
Par arrêt du 14 novembre 2022, la CNITAT, sur appel formé par la CPAM des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la SAS [7] a infirmé le jugement du TCI de Caen et dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [J] [W] le 28 mars 2014 justifient à l'égard de la société l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % à la date de consolidation du 24 mars 2015.
Le 20 février 2020, M. [J] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit que l'accident de travail dont M. [W] a été victime le 28 mars 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- ordonné la majoration de la rente perçue par M. [W] à son taux maximum,
- dit que la CPAM des Bouces-du-Rhône fera l'avance de cette somme,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [W], ordonné une expertise médicale et fixé à 8 000 euros le montant de la provision que sera versée au salarié par la Caisse,
- dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des sommes,
- dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône exercera son action récursoire à l'encontre de la SAS [7],
- condamné la SAS [7] à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône l'ensemble des sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice,
- condamné la SAS [7] à verser à M. [J] [W] la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la SAS [7] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
- l'accident a une origine professionnelle, la présomption d'imputabilité n'a pas été renversée par l'employeur en dé