Chambre 4-8a, 10 décembre 2024 — 23/09818
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/492
Rôle N° RG 23/09818 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVTR
URSSAF PACA
C/
S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 décembre 2024
à :
- URSSAF PACA
- Me Jean-philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04898.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 8]
représenté par Mme [V] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A. [1], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA [1] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF PACA de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, lequel a donné lieu à la notification d'une lettre d'observations du 19 novembre 2018 portant sur deux chefs de redressement, soit avantage en nature véhicule et avantage en nature logement, et un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant total de 28 124 euros.
La cotisante a répondu à la lettre d'observation, par un courrier du 18 décembre 2018, pour contester le deuxième chef de redressement. Mais, l'inspecteur du recouvrement a, par courrier en réponse du 3 janvier 2019, maintenu le redressement pour son entier montant.
Ensuite, l'URSSAF PACA a adressé à la SA [1] une mise en demeure, le 21 janvier 2019, pour paiement de la somme totale de 30 886 euros, se décomposant en 28 125 euros au titre des cotisations et 2 761 euros au titre des majorations de retard.
La cotisante a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de sa contestation de la mise en demeure, le 19 mars 2019. Mais, dans sa séance du 26 juin 2019, la commission a rejeté le recours.
Le 19 juillet 2019, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de sa contestation, au regard de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a
- rejeté l'exception de nullité soulevée par la cotisante pour défaut d'information,
- accueilli la contestation de la cotisante au titre du chef de redressement 'avantage en nature logement' de la lettre d'observation suivie de la mise en demeure,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- mis les dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré:
- que la mise en demeure permettait à la cotisante d'avoir connaissance de la cause, la nature, le montant des obligations et les périodes concernées;
- que le logement, situé dans le quartier des éditeurs, mis à disposition permanente des époux [P] correspond à la nécessité de cotoyer le monde des lettres françaises et constitue des frais professionnels et non un avantage en nature.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juillet 2023, l'URSSAF PACA a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la contestation de la cotisante au titre du 2ème chef de redressement et, statuant à nouveau de ce chef, de :
- confirmer le redressement sur l'avantage en nature logement,
- condamner l'intimée, en deniers ou quittances, à lui verser la somme de 30 886 euros au titr