Chambre 4-8a, 10 décembre 2024 — 23/09814
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/490
Rôle N° RG 23/09814 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVSN
[2]
C/
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 décembre 2024
à :
- Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04276.
APPELANTE
[2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [4] Représentée légalement par son Président, Monsieur [K] [Z]., demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 octobre 2016, la SAS [4] a déclaré à la [3], en l'accompagnant de réserves, l'accident dont son salarié, M. [Y] [T], aurait été victime, le 7 octobre précédent, et pour lequel un certificat médical initial du 10 octobre, précise que la lésion consiste en un traumatisme du genou droit.
Le 2 janvier 2017, la Caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Après décision implicite de rejet de son recours, la SAS [4] a, le 2 juin 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins d'inopposabilité de cette décision.
La commission lui a ensuite notifié sa décision de rejet, le 4 octobre 2017.
Le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail de prolongation successifs jusqu'au 20 février 2017 et a bénéficié de soins jusqu'au 14 avril 2017.
Suivant un certificat médical final du 25 août 2017, la date de consolidation avec séquelles a été fixée au 25 août 2017.
Le 14 mars 2022, la société a encore saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de sa contestation du caractère professionnel de l'intégralité des arrêts de travail prescrits à M. [Y] en lien avec l'accident du travail du 7 octobre 2016.
La commission a notifié sa décision de rejet, le 11 avril 2022.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2023, le pôle social a :
- fait droit à la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 7 octobre 2016, notifiée le 2 janvier 2017,
- déclare inopposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 7 octobre 2016, notifiée le 2 janvier 2017,
- condamné la [3] à verser à la SAS [4] la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la Caisse.
Le tribunal a, en effet, considéré que la matérialité d'un fait survenu soudain à M. [Y] aux temps et lieu du travail lui ayant occasionné une lésion n'était pas établie.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 juillet 2023, la [3] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- déclarer opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- dire que la durée des arrêts de travail et des soins en rapport avec l'accident est justifiée,
- débouter la société de