Chambre 4-8a, 10 décembre 2024 — 23/08979
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/488
Rôle N° RG 23/08979 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSM5
[Y] [G]
C/
URSSAF PACA - DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le : 10 décembre 2024
à :
- Monsieur [Y] [G]
- URSSAF PACA - DRRTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Trbunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01935.
APPELANT
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
URSSAF PACA - DRRTI, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [S] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 juillet 2022, l'URSSAF PACA a décerné à l'encontre de M. [Y] [G] une contrainte d'un montant de 35 105 euros, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de novembre 2018 à février 2022. Cette contrainte a été signifiée à M. [G], le 6 juillet 2022.
Le 21 juillet 2022, M. [Y] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2023, le pôle social a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition à contrainte,
- débouté M. [G] de ses demandes,
- validé la contrainte pour son entier montant,
- condamné M. [G] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 35 105 euros,
- condamné M. [G] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 juillet 2023, M. [G] a relevé appel du jugement.
Régulièrement convoqué à l'audience du 22 octobre 2024 à 9 heures, en application des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, M. [G] n'a pas comparu en personne et ne s'est pas faite représenter.
A l'audience, l'URSSAF PACA a demandé à la cour de rendre un arrêt au fond de confirmation du jugement.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Ces dispositions sont applicables à la procédure d'appel.
En l'espèce, l'URSSAF PACA a demandé à la cour de rendre un arrêt sur le fond de confirmation du jugement qui sera contradictoire à M. [G].
Ce dernier n'a pas comparu à l'audience, sans motif légitime porté à la connaissance de la juridiction.
La cour confirme en conséquence le jugement entrepris.
M. [G] est condamné aux dépens d'appel.
L'URSSAF ne justifie pas avoir régulièrement adressé ses écritures à l'appelant. Dès lors, la demande formée par l'organisme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui figure dans les conclusions de l'intimée est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [Y] [G] aux dépens,
Déboute l'URSSAF PACA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente