Chambre 4-8a, 10 décembre 2024 — 22/14981

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 10 DECEMBRE 2024

N°2024/508

Rôle N° RG 22/14981

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJRH

URSSAF DRRTI PACA

C/

S.A.R.L. [3]

[I] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :10.12.2024

à :

- URSSAF DRRTI PACA

-Me Géraldine DUPAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

-Madame [I] [L]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/04667

APPELANTE

URSSAF DRRTI PACA,

demeurant [Adresse 4]

représenté par Mme [O] [X]

INTIMEE

S.A.R.L. [3],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Géraldine DUPAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Madame [I] [L],

demeurant [Adresse 1]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Lors d'une opération de police effectuée le 21 février 2013 à 20h05, M. [N] [E], gérant de la SARL [3], a été contrôlé au volant d'une ambulance en compagnie de Mme [I] [L], sa compagne, à l'occasion du transport d'un patient dialysé. Mme [I] [L] avait usurpé l'identité de Madame [M] [U], ambulancière, pour justifier le transport sanitaire.

Le 16 décembre 2015, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) a adressé à la SARL [3] une lettre d'observations pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Le 16 janvier 2016, la SARL [3] a présenté ses observations auxquelles il a été répondu par l'URSSAF le 3 février 2016.

Le 1er avril 2016, l'URSSAF a mis en demeure la SARL [3] de lui payer 6.158 euros.

Le 6 mai 2016, la SARL [3] a saisi la commission de recours amiable.

Le 14 juin 2016, la SARL [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 7 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a annulé le redressement et condamné l'URSSAF aux dépens.

Les premiers juges ont estimé que la société pouvait se prévaloir de l'entraide familiale.

Le jugement a été notifié aux parties le 12 octobre 2022.

Par courrier du 9 novembre 2022, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La procédure a été renvoyée à l'audience du 12 novembre 2024 afin de permettre à l'URSSAF d'appeler en la cause Mme [I] [L] afin de respecter les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile.

Par exploit d'huissier du 23 octobre 2024, Mme [I] [L] a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'intimée à lui payer 6.158,00 € soit 4.444,00 € de cotisations, 1.030,00 € de majorations de redressement et 684,00 € de majorations de retard.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

l'intimée ne peut valablement se prévaloir d'une situation d'entraide familiale, la société ayant en toute connaissance de cause manqué à ses obligations légales et réglementaires ;

la société n'est pas fondée à invoquer l'entraide familiale dans la mesure où le poste occupé par Mme [I] [L] était indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise ;

en l'état du travail dissimulé reproché à l'intimée, cette dernière n'est plus éligible