Chambre 4-8a, 10 décembre 2024 — 22/12832
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/506
Rôle N° RG 22/12832
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCLA
SA [7]
C/
URSSAF [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :10.12.2024
à :
- Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF [Localité 6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00492
APPELANTE
SA [7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF [Localité 6],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Mme [H] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 6] portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Le 17 juillet 2017, l'URSSAF a communiqué à la SA [7] une lettre d'observations portant sur les points suivants:
' chef de redressement n°1 : forfait social sur intéressement, soit un redressement de 2.035 euros ;
' chef de redressement n°2 : CSG ' CRDS sur intéressement, soit un redressement de 814 euros;
' chef de redressement n°3 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur, soit un redressement de 183 euros ;
' chef de redressement n°4 : primes de médaille du travail, soit un redressement de 772 euros;
' chef de redressement n°5 : réduction générale des cotisations, soit un redressement de 408 euros;
' chef de redressement n°6 : forfait social sur jetons de présence, soit un redressement de 2.045 euros;
' chef de redressement n°7 : avantage en nature véhicule, soit un redressement de 11.173 euros;
' chef de redressement n°8 : retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif, soit un redressement de 1.276 euros ;
Le 17 août 2017, la SA [7] a présenté ses observations à l'inspecteur du recouvrement pour demander l'annulation du chef de redressement n° 7.
Le 5 septembre 2017, l'inspecteur du recouvrement a maintenu ce point de redressement.
Le 13 octobre 2017, l'URSSAF a mis en demeure la SA [7] de lui payer 21.740 euros dont 18.708 euros de cotisations et 3.032 euros de majorations de retard.
Le 11 décembre 2017, la SA [7] a saisi la commission de recours amiable pour contester le chef de redressement n°7.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 7 février 2018, la SA [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 6 juillet 2018, la commission de recours amiable a écarté la demande de la SA [7].
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 7 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la SA [7] de sa contestation portant sur le chef de redressement afférent à l'avantage en nature véhicule et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 21.740 euros.
Les premiers juges ont estimé que :
' il ne suffisait pas que le contrat de travail ou une note interne prohibe l'utilisation du véhicule pendant les périodes de repos hebdomadaire ou les congés ;
' la société ne produisait aucune facture de carburant, relevé de péage, note de frais ou carnet de bord du véhicule de nature à corroborer ses allégations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2021, la SA [7] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestée