Chambre 4-8a, 10 décembre 2024 — 22/12469

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 10 DECEMBRE 2024

N°2024/505

Rôle N° RG 22/12469 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA2Q

SA [3]

C/

URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :10.12.2024

à :

- Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 14/04856

APPELANTE

SA [3],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR,

demeurant [Adresse 4]

représenté par Mme [N] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe,

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SA [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Le 1er février 2013, l'URSSAF a communiqué à la SA [3] une lettre d'observations portant sur les points suivants :

' chef de redressement n° 1 : taxe sur la prévoyance : assiette, soit un redressement de 506 euros ;

' chef de redressement n° 2 : CSG ' CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, soit un redressement de 490 euros;

' chef de redressement n° 3 : forfait social ' assiette ' hors prévoyance, soit un redressement de 208 euros ;

' chef de redressement n° 4 : réduction Fillon jusqu'au 31 décembre 2010 : paramètre SMIC mensuel ' mois incomplet, soit un redressement de 1.422 euros;

' chef de redressement n° 5 : retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif, soit un redressement de 4.616 euros;

' chef de redressement n° 6 : avantages en nature véhicule : principe évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires, soit un redressement de 3.922 euros;

Le 17 juillet 2013, l'URSSAF a mis en demeure la SA [3] de lui payer 12.835 euros dont 11.163 euros de cotisations et 1.672 euros de majorations de retard.

Le 2 août 2013, la SA [3] a saisi la commission de recours amiable pour contester le chef de redressement n° 6.

La commission de recours amiable a rejeté la demande par décision notifiée le 29 juillet 2014.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 septembre 2014, la SA [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 7 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la SA [3] de sa contestation relative à l'avantage en nature véhicule et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 12.752 euros.

Les premiers juges ont estimé que :

' il ne suffisait pas que le contrat de travail ou une note interne prohibe l'utilisation du véhicule pendant les périodes de repos hebdomadaire ou les congés ;

' la société ne produisait aucune facture de carburant, relevé de péage, note de frais ou carnet de bord du véhicule de nature à corroborer ses allégations ;

Le 5 juillet 2021, la SA [3] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Le 8 décembre 2021, la procédure a été radiée.

Par conclusions déposées au greffe le 7 septembre 2022, la SA [3] a sollicité la remise au rôle de la procédure qui a été rétablie immédiatement.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement l'audience du 29