Chambre 4-8a, 10 décembre 2024 — 22/10933

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 10 DECEMBRE 2024

N°2024/504

Rôle N° RG 22/10933

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2VI

URSSAF PACA

C/

S.C.I. [6]

Copie exécutoire délivrée

le :10.12.2024

à :

- Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/5776

APPELANTE

URSSAF PACA,

demeurant [Adresse 7]

représenté par Mme [N] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.C.I. [6],

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 4 juin 2015, la SCI [5], ultérieurement dénommée SCI [6], maître d'ouvrage, a conclu avec la société [1], maître d'oeuvre, un contrat de maîtrise d''uvre pour la construction d'un immeuble de six logements

A l'occasion d'un contrôle inopiné le 14 juin 2016, sur un chantier situé [Adresse 2] à [Localité 4], il est apparu que la SARL [3] se livrait à du travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emploi salarié. Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé en ce sens.

Le 27 novembre 2017, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) a adressé à la SCI [6] une lettre d'observations relative à la mise en oeuvre de sa solidarité financière pour un montant de 45.390 euros.

Le 21 mars 2019, l'URSSAF a mis en demeure la SCI [6] de lui payer la somme de 48.188 euros.

Le 24 mai 2019, la SCI [6] a saisi la commission de recours amiable.

Le 24 septembre 2019, la SCI [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

rejeté les exceptions de nullité du contrôle ;

fait droit à la contestation de la SCI [6] ;

débouté les parties du surplus de leurs prétentions;

mis les dépens à la charge de l'URSSAF;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Les premiers juges ont relevé que:

la SCI [6] ne démontrait pas l'existence d'irrégularités susceptibles d'entacher la procédure suivie par l'URSSAF ;

la SARL [1] était assujettie à une obligation de vigilance et non la SCI [6] ;

Le jugement a été notifié aux parties qui en ont émargé l'accusé de réception le 6 juillet 2022.

Le 27 juillet 2022, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande l'infirmation du jugement et à la cour de :

confirmer la décision de la commission de recours amiable ;

valider la lettre d'observations et la mise en demeure ;

condamner la SCI [6] à lui payer 48'188 euros ;

condamner la SCI [6] à supporter les dépens et à lui régler 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait valoir que:

l'agrément et l'assermentation de M.[I] sont justifiés ;

la lettre d'observations est régulière en ce qu'elle mentionne l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle, les observations faites au cours du contrôle, les modalités de calcul du redressement ;

la mise en demeure a été signée par le directeur de l'URSSAF;

le procès-verbal de trava