Chambre 4-8a, 10 décembre 2024 — 22/10931
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/503
Rôle N° RG 22/10931 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2VA
URSSAF PACA
C/
S.C.I. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :10.12.2024
à :
-Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
-URSSAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/789
APPELANTE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [V] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.C.I. [4],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe,
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 juin 2015, la SCI [3], ultérieurement dénommée SCI [4], maître d'ouvrage, a conclu avec la société [1], un contrat de maîtrise d''uvre pour la construction d'un immeuble de six logements
A l'occasion d'un contrôle inopiné le 14 juin 2016 sur un chantier à [Localité 2], il est apparu que la SARL [W] se livrait à du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié de M.[Y] [D]. Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé en ce sens.
Le 29 mars 2017, l'URSSAF a adressé à la SCI [4] une lettre d'observations relative à la mise en oeuvre de sa solidarité financière pour un montant de 6.410 euros.
Le 18 septembre 2017, l'URSSAF a mis en demeure la SCI [4] de lui payer la somme de 8.232 euros.
Le 8 novembre 2017, la SCI [4] a saisi la commission de recours amiable.
Le 20 février 2018, la SCI [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 17 décembre 2018, l'URSSAF a émis une nouvelle mise en demeure, annulant et remplaçant la précédente, contre la SCI [4] pour le paiement de la somme ramenée à 6.950 euros.
Le 7 février 2019, la SCI [4] a saisi la commission de recours amiable.
Le 24 septembre 2019, la SCI [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 28 mars 2019, l'URSSAF a émis une nouvelle mise en demeure, annulant et remplaçant la précédente, contre la SCI [4] pour le paiement de la somme de 6.950 euros.
Le 24 mai 2019, la SCI [4] a saisi la commission de recours amiable.
Par décision du 27 novembre 2019, notifiée le 11 décembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 28 février 2020, le directeur de l'URSSAF a émis une contrainte à l'encontre de la SCI [4] pour un montant de 6.950 euros.
Cette contrainte a été signifiée le 19 juin 2020 à la SCI [4].
Le 3 juillet 2020, la SCI [4] a fait opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
' ordonné la jonction des procédures ;
' rejeté les exceptions de nullité du contrôle ;
' fait droit à la contestation de la SCI [4] ;
' débouté les parties du surplus de leurs prétentions;
' mis les dépens à la charge de l'URSSAF;
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Les premiers juges ont relevé que:
' la SCI [4] ne démontrait pas l'existence d'irrégularités susceptibles d'entacher la procédure suivie par l'URSSAF ;
' la SARL [1] était assujettie à une obligation de vigilance et non la SCI [4] ;
Le jugement a été notifié aux parties qui en ont émargé l'accusé de réception le 4 juillet 2022.
Le 27 juillet 2022, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contest