Chambre 4-8a, 10 décembre 2024 — 22/09108

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 10 DECEMBRE 2024

N°2024/502

Rôle N° RG 22/09108

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUAN

S.A.S. [2]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le :10.12.2024

à :

- S.A.S. FRANCHI

- [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/1518

APPELANTE

S.A.S. [2]

demeurant [Adresse 3]

non comparante

INTIMEE

[6]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Mme [D] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS [2] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'[Adresse 5] pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Le 18 septembre 2012, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants :

chef de redressement n°1 : taxe prévoyance ' contribution de l'employeur ;

chef de redressement n°2 : forfait social ;

chef de redressement n°3 : frais professionnels non justifiés ' indemnités de salissure;

chef de redressement n°4 : CSG/CRDS sur les revenus de remplacement (hors victimes de l'amiante) ;

chef de redressement n°5 : versement transport ' assiette ;

chef de redressement n°6 : contribution FNAL supplémentaire ;

chef de redressement n°7 : primes diverses ;

chef de redressement n°8 : CSG / CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle;

chef de redressement n°9: retraite supplémentaire à cotisations définies ' limites d'exonération ;

chef de redressement n°10 : versement transport ' contrats particuliers ;

chef de redressement n°11 : frais professionnels ' limites d'exonération ' grands déplacements en métropole;

chef de redressement n°12 : frais professionnels ' limites d'exonération : petits déplacements ETT, [1], tolerie, chaudronnerie;

chef de redressement n°13 : frais professionnels ' limites d'exonération : restauration dans les locaux de l'entreprise;

chef de redressement n°14 : préavis dans l'indemnité de rupture conventionnelle;

chef de redressement n°15 : primes diverses ' bons d'achat;

chef de redressement n°16 : annulation des exonérations suite absence de négociation annuelle obligatoire;

chef de redressement n°17 : avantage en nature nourriture : salarié nourri à l'extérieur hors cadre déplacement et hors mission réception ;

chef de redressement n°18 : CGS-CRDS : déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ;

chef de redressement n°19 : comité d'entreprise : absence de comptabilité;

Le 24 décembre 2012, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 177.782 euros.

Le 21 janvier 2013, la SAS [2] a saisi la commission de recours amiable.

Le 2 novembre 2015, la commission de recours amiable, par décision notifiée le 27 novembre 2015, a rejeté le recours à l'exception du chef de redressement n°9 qui a été annulé.

Le 2 février 2016, la SAS [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester les chefs de redressement n°8, 10, 11, 12, 14, 16 et 18.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement contradictoire du 23 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré recevable mais mal fondé le recours de la SAS [2] ;

déclaré régulière la lettre d'observations du 18 septembre 2012 et la procédure de redressement ;

débouté la SAS [2] de ses demandes ;

condamné la SAS [2] à payer à l'URSSAF la somme de 171.794 euros ;

condamné la SAS [2] aux d