Chambre 4-8a, 10 décembre 2024 — 22/09091

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 10 DECEMBRE 2024

N°2024/501

Rôle N° RG 22/09091

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT7E

S.A.S. [3]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :10.12.2024

à :

- S.A.S. FRANCHI

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/4315

APPELANTE

S.A.S. [3]

demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

non comparante

INTIMEE

URSSAF PACA

demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

représenté par Mme [K] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile mise à disposition au greffe.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS [3] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Le 7 mai 2015, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants :

chef de redressement n°1 : erreur matérielle de report ou de totalisation ;

chef de redressement n°2 : taxe prévoyance taux ;

chef de redressement n°3 : CSG ' CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire ;

chef de redressement n°4 : frais professionnels non justifiés ' indemnités de salissures;

chef de redressement n°5 : primes diverses, bons d'achat ;

chef de redressement n°6 : cotisations ' rupture non forcée du contrat de travail;

chef de redressement n° 7 : frais professionnels ' limites d'exonération : restauration dans les locaux de l'entreprise ;

chef de redressement n° 8: frais professionnels ' limites d'exonération, restauration hors locaux et hors restaurant ;

chef de redressement n° 9 : frais professionnels ' limites d'exonération : grands déplacements en métropole ;

chef de redressement n°10 : frais professionnels non justifiés ' principes généraux ;

chef de redressement n°11 : frais professionnels non justifiés ' allocations forfaitaires dirigeants de sociétés et mandataires ;

chef de redressement n°12 : frais professionnels ' limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel ;

chef de redressement n°13 : forfait social : taux ;

chef de redressement n°14 : retraite supplémentaire à cotisations définies : limites d'exonération ;

chef de redressement n°15 : CSG ' CRDS indemnités transactionnelles ;

chef de redressement n°16 : annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire.

Le 14 août 2015, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 207.789 euros.

Le 16 septembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester les chefs de redressement n°4, 5, 7 et 16.

Dans sa décision du 10 décembre 2015, la commission de recours amiable a :

rejeté la contestation au titre des chefs de redressement n° 4, 5 et 7 ;

ramené le chef de redressement n°16 à 6.410 euros.

Le 13 mai 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement contradictoire du 23 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

reçu mais déclaré mal fondé le recours de la SAS [3] ;

débouté la SAS [3] de ses demandes;

condamné la SAS [3] à payer à l'URSSAF la somme de 146.278 euros ;

condamné la SAS [3] aux dépens ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution