Ordonnance, 10 décembre 2024 — 24-22.101
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 10 décembre 2024 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31886 Pourvoi N° : U 24-22.101 Demandeur : Madame [O] [V] [R] [W] représenté par : SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés Défendeur : 1- Monsieur [G] [U] 2- Ministère public, pris en la personne du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence La déléguée du premier président de la Cour de cassation, AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu le pourvoi n° U 24-22.101, formé par madame [O] [V] [R] [W] contre un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, arrêt chambre 2-1 n°2024/329, en date du 17 octobre 2024 (RG 24/05586) ; Vu la constitution en demande de la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour madame [O] [V] [R] [W] ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 10 décembre 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ; *** S'agissant d'un litige portant sur le lieu de résidence d'un enfant mineur et ce, dans un contexte de déplacement international susceptible de relever du champ d'application de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, il y a lieu de réduire le délai d'instruction du pourvoi. EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SCP Meier-bourdeau, Lécuyer, conseil de madame [O] [V] [R] [W] et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois à compter de la signification du mémoire ampliatif à monsieur [G] [U] ainsi qu'à monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar