Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 23-15.655
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11053 F Pourvoi n° S 23-15.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [Z] [I], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° S 23-15.655 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Regourd aviation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], 2°/ à la société Equafligt Afric Aviation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 8] (Gabon), 3°/ à la société SRSI Andorre, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 5] (Andorre), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [I], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés Regourd aviation et SRSI Andorre, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.