Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 23-13.398

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11046 F Pourvoi n° P 23-13.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 L' association EHPAD du [5], association de droit local, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-13.398 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [Z], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Grand Est, [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association EHPAD du [5], de Me Haas, avocat de Mme [Z] et de l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Haut-Rhin, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association EHPAD du [5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association EHPAD du [5] et la condamne à payer à Mme [Z] et à l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Haut-Rhin la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.