Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 23-15.331
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1297 F-D Pourvoi n° Q 23-15.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-15.331 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mars 2023), M. [O] a été engagé par la société Électricité de France (la société EDF) à compter du 1er décembre 1987, en qualité de jeune cadre-ingénieur. Au dernier état de ses fonctions, il a atteint la classification maximale des cadres dits groupes fonctionnels numériques, à savoir GF 19-NR 370 échelon 12. 2. Le statut national du personnel des industries électriques et gazières s'applique au contrat de travail. 3. Le salarié bénéficie de divers mandats syndicaux et représentatifs. 4. Le 7 décembre 2017 et le 17 janvier 2020, il a sollicité auprès de l'employeur le bénéfice de l'évolution de rémunération salariale individuelle due au salarié exerçant un mandat représentatif. L'employeur a refusé de faire droit à ses demandes. 5. Le 21 septembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de rappels de salaires. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses première, troisième, cinquième, sixième et septième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaire au titre des années 2017 à 2021, alors : « 2°/ qu'il résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise ; qu'en jugeant qu'il convenait de se reporter à l'acception de catégorie professionnelle" reconnue en matière de licenciement économique, à savoir l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, quand ni le législateur, ni les partenaires sociaux au sein des IEG ont adopté une définition aussi restrictive de la notion de catégorie professionnelle pour apprécier les garanties d'évolution de la rémunération des salariés protégés, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5-1 du code du travail ; 4°/ que le seul fait que des cadres ne relèvent pas de la même grille de rémunération ne suffit pas à justifier qu'ils appartiennent à des catégories professionnelles différentes alors même que les partenaires sociaux n'ont prévu aucune autre différence entre eux ; qu'en l'espèce, M. [O] faisait valoir que ni le statut des IEG, ni aucun accord collectif en vigu