Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 22-22.209

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1296 F-D Pourvoi n° V 22-22.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 La société Orano démantèlement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Orano cycle, venant aux droits de la société Eurodif production, a formé le pourvoi n° V 22-22.209 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orano démantèlement, de Me Ridoux, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2022), M. [D] a été engagé par la société Eurodif production sur le site de Tricastin en contrat à durée indéterminée à compter du 4 octobre 1982 en qualité de rédacteur correspondancier. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien principal. 2. La société Orano démantèlement vient aux droits de la société Eurodif production. 3. En 2013, le salarié a été élu membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il était également titulaire d'un mandat de représentant syndical. Il a bénéficié à ce titre d'heures de délégation. 4. Le 8 décembre 2014, il a sollicité un départ à la retraite anticipée pour carrière longue. Le 26 mai 2015, l'employeur l'a informé de son accord sur la conversion en jours de son indemnité de départ à la retraite. 5. Entre le 1er janvier 2015 et le 31 janvier 2018, le salarié a utilisé le dispositif du compte épargne temps. Le 1er février 2018, il a bénéficié de la conversion de son indemnité de départ à la retraite en temps, en application de la convention d'entreprise d'Eurodif production du 16 mars 1982 et de son avenant du mois de mai 2016. 6. Le salarié a fait liquider ses droits à la retraite le 1er février 2019. 7. Le 29 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de régularisation du paiement de ses heures de délégation et de son indemnité de départ à la retraite. Examen des moyens Sur le premier moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié fait partie de l'effectif exerçant des mandats d'élu syndical et qu'il est éligible à l'intégralité de la rémunération de ces heures de délégation pendant la période de transformation de son indemnité de départ à la retraite en temps et de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des heures de délégation effectuée entre le 1er février 2018 et le 31 décembre 2018, alors : « 1°/ que si l'exercice de fonctions de représentant du personnel ou de représentant syndical ne doit entraîner aucune perte de rémunération, le salarié ne peut prétendre, au titre des heures de délégation qu'il a accomplies, au versement d'une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant ces temps de délégation ; que le représentant du personnel ne peut cumuler une indemnité de congés payés avec le paiement d'un salaire au titre des heures de délégation effectuées pendant la période de congés payés afférente, ce qui aboutirait à leur paiement double ; qu'en l'espèce, conformément aux dispositions des articles 13.2 et 14.1 de l'accord relatif au contrat de génération groupe Areva, M. [D] a converti son indemnité de départ à la retraite en temps de repos entre le 1er février 2018 et le 31 janvier 2019 ; que durant cette période de repos rémunérée à temps plein l'intéressé ne pouvait prétendre au paiement cumulé d'heures de délégation, ce qui serait revenu à payer deux fois lesdites heures ; qu'en décidant au contraire que, pendant la période de transformation de son indemnité de départ à la