Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 22-21.881

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1295 F-D Pourvoi n° P 22-21.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 La société Shipping Cruise Services Ltd, société de droit étranger, dont le siège est C/O Gibson & Co, [Adresse 5] (Bahamas), a formé le pourvoi n° P 22-21.881 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 2] (Belgique), 2°/ à la société Club med, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [T] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Shipping Cruise Services Ltd, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2022) et les pièces de la procédure, M. [T] a été engagé par dix-neuf contrats à durée déterminée d'une durée de quatre à sept mois pendant la période du 17 juin 1998 au 6 novembre 2015 par la société Club med, domiciliée à [Localité 4]. Il occupait depuis le mois d'avril 2005 les fonctions de responsable événementiel dans différents villages de vacances. 2. Du 2 février au 18 octobre 2013, le salarié a été engagé par la société Shipping Cruise Services Ltd (la société SCS), domiciliée aux Bahamas, pour travailler à bord du navire Club med 2, battant pavillon de Wallis-et-Futuna. 3. La société SCS est une filiale à 100 % de la société Club med. 4. Estimant que les deux sociétés étaient ses coemployeurs, le salarié a saisi le 20 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, à la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Club med au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. La société SCS fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de péremption d'instance, de déclarer en conséquence la juridiction prud'homale compétente et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué au fond, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, applicable dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi postérieurement au 1er août 2016, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que seul est de nature à interrompre la péremption d'instance un acte de procédure manifestant la volonté d'une partie de faire progresser l'instance ; que la partie qui, après avoir encouru la radiation de l'affaire faute d'avoir procédé à la communication des conclusions qui lui étaient demandées par la juridiction, se borne au cours d'une période de deux ans suivant l'introduction de la requête introductive d'instance et la communication de ses pièces à solliciter le rétablissement de l'affaire au moyen d'un simple bordereau récapitulatif de pièces déjà produites ne manifeste pas sa volonté de faire progresser l'affaire ; qu'en l'espèce, la société SCS faisait valoir que M. [T] avait communiqué ses pièces les 2 et 12 janvier 2018 et qu'il s'agissait là des dernières diligences de nature à faire avancer le litige", que le conseil de prud'hommes avait le 25 janvier 2018 laissé un délai pour conclure puis radié l'affaire par une ordonnance du 6 juillet 2018 au motif que le salarié n'avait pas