Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 22-23.302

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
  • Articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1294 F-D Pourvoi n° G 22-23.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° G 22-23.302 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Finastra France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], venant aux droits de la société Sophis Technology France, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Finastra France, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2022) et les productions, M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur développement par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 22 juin 2009 par la société Sophis Technology France, aux droits de laquelle vient la société Finastra France (la société). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987. 2. Le 21 décembre 2011, le salarié a été élu en tant que titulaire à la délégation unique du personnel pour une durée de quatre ans. 3. Soutenant être victime de harcèlement moral et de discrimination en raison de ses activités syndicales et ne pas être rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2013. 4. Il a notifié sa démission par lettre du 18 novembre 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement d'une prime de vacances pour l'année 2014 Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une prime de vacances au titre de l'année 2014, alors « que seules peuvent constituer des primes de vacances les sommes versées entre le 1er mai et le 31 octobre ; qu'en relevant, pour en déduire que le salarié avait été rempli de ses droits au titre de la prime de vacances de l'année 2014, qu'il avait perçu à ce titre une somme de 506,85 euros, sans constater que ce versement était intervenu entre le 1er mai et le 31 octobre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.» Réponse de la Cour 6. Selon l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective, versées à l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées au cours de l'année, à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. 7. Ayant constaté que le salarié avait perçu une prime de vacances au titre de l'année 2014 correspondant au montant de l'indemnité de congés payés sur cette période, la cour d'appel a exactement rejeté la demande, peu important la date du versement de la prime de vacances. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement des primes de vacances pour les années 2011 et 2013 Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de primes de vacances au titre des années 2011 et 2013, alors « que, lorsqu'un élément de rémunération constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime