Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 22-23.301

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1293 F-D Pourvoi n° H 22-23.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [D] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-23.301 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Finastra France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sophis Technology France, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Finastra France, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2022) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité d'ingénieur développement par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2006 par la société Sophis Technology France, aux droits de laquelle vient la société Finastra France (la société). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987. 2. Le 21 décembre 2011, le salarié a été élu en tant que titulaire à la délégation unique du personnel pour une durée de quatre ans. 3. Soutenant être victime de harcèlement moral et de discrimination en raison de ses activités syndicales et ne pas être rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2013. 4. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 16 février 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement d'une prime de vacances pour l'année 2014 Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une prime de vacances au titre de l'année 2014, alors « que seules peuvent constituer des primes de vacances les sommes versées entre le 1er mai et le 31 octobre ; qu'en relevant, pour en déduire que le salarié avait été rempli de ses droits au titre de la prime de vacances de l'année 2014, qu'il avait perçu à ce titre une somme de 506,85 euros, sans constater que ce versement était intervenu entre le 1er mai et le 31 octobre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 7. Il résulte des productions que le salarié, dans le dispositif de ses conclusions, ne demandait à la cour d'appel que la condamnation de l'employeur à lui verser une somme au titre du rappel de la prime de vacances pour les années 2010 à 2013. 8. Le moyen, qui fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'une prime de vacances au titre de l'année 2014 est, dès lors, inopérant, la cour d'appel n'ayant pas été saisie d'une telle prétention. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, alors « que sont de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale, le fait que l'employeur n'ait pas mis un local à la disposition des membres de la délégation unique du personnel et ait ouvert les courriers confidentiels destiné au comité d'entreprises ; que, dès lors, en considérant, pour les écarter, que ces faits relevaient du délit d'entrave et non pas de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. L'arrêt relève que le salarié fait état, au titre de la discrimination syndicale, d'une part, d'ent