Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 23-14.525
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1291 F-D Pourvoi n° P 23-14.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 La société Dachser France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-14.525 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Fongecfa-transport, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dachser France, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association Fongecfa-transport, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 février 2023), le Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité - dénommé association Fongecfa-transport (l'association) - créé par un accord du 11 avril 1997 en application de l'article 7 de l'accord de branche du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et du transport de déménagement, a pour mission de gérer le financement du régime conventionnel de départ anticipé à la retraite des conducteurs routiers. 2. La société Dachser France (la société) ayant employé en qualité de chauffeur routier un salarié qui a bénéficié d'un congé de fin d'activité (CFA) à compter du 1er juillet 2017, l'association lui a rappelé son obligation de recruter un nouveau salarié en contrat à durée indéterminée dans les trois mois de ce congé sous peine d'être tenue de lui verser une somme égale aux allocations qu'elle-même verserait au bénéficiaire. La société a transmis en réponse une attestation employeur justifiant de l'embauche d'un salarié en contrat à durée déterminée pendant trois mois pour remplacer un chauffeur en arrêt, puis de l'embauche de cette personne en contrat à durée indéterminée à compter du 30 décembre 2017 en remplacement du salarié bénéficiaire d'un congé de fin d'activité depuis le 1er juillet 2017. 3. Considérant que la société n'avait pas ainsi satisfait à son obligation de recruter un nouveau salarié dans le délai de trois mois, l'association l'a fait assigner, par acte du 5 septembre 2019, devant le tribunal de commerce pour obtenir sa condamnation, en application des accords des 28 mars 1997 et 11 mars 2014, à lui payer une somme correspondant aux allocations versées au salarié bénéficiaire d'un CFA pour la période du 1er octobre au 29 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018, date de la mise en demeure. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la société de ses demandes, fins et prétentions faites à titre liminaire 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer à l'association une certaine somme et de la débouter de ses demandes Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'association une certaine somme et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le principe de liberté d'entreprendre garantit à l'employeur le droit de décider librement des modalités d'organisation de son entreprise ; que le juge doit écarter l'application de toute disposition résultant d'un accord collectif de travail qui apporte à cette liberté une restriction injustifiée et disproportionnée ; qu'en l'espèce, l'article 6 de l'accord collectif du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans, étendu par arrêté du 25 juin 1997, dispose que toute cessation d'activité d'un salarié bénéficiaire d'un congé de fin d'activité obtenu à sa seule initiative doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche d'un salarié cotisant au dispositif CFA, dans le cadre d'un c