Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 23-18.815

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1153-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1289 F-D Pourvoi n° B 23-18.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 La société L.G.V. Cosmétique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-18.815 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [E] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société L.G.V. Cosmétique, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), M. [D] a été engagé en qualité de gestionnaire assurance qualité par la société L.G.V. Cosmétique (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2008. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de responsable assurance qualité. 2. Par lettre du 18 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 octobre suivant. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 novembre 2018. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 octobre 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose seulement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; qu'en l'espèce, pour dire que les agissements de M. [D] n'étaient pas constitutifs de harcèlement sexuel et, ainsi, écarter la faute grave invoquée par l'employeur, la cour d'appel a retenu que « l'analyse des pièces produites ne permet pas d'acquérir la certitude que M. [D] a proféré les propos incriminés dans le but précis réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle à son profit ou à celui d'un tiers ou d'exercer sur ses collaborateurs une pression relevant de faits d'agissements de harcèlement moral » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, la cour d'appel, en subordonnant la qualification de harcèlement sexuel à la preuve que les propos tenus par le salarié l'aient été dans un but précis réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle à son profit ou à celui d'un tiers ou d'exercer sur ses collaborateurs une pression relevant de faits d'agissements de harcèlement moral, a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas et violé l'article L. 1153-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant la qualification de harcèlement sexuel, cependant qu'elle constatait expressément que les propos tenus de manière répétée par M. [D] ''présentent un caractère particulièrement déplacé, humiliant, sexiste et dégradant et portent atteinte à la dignité de la personne qui en a été destinataire'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1153-1 du co