Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 23-12.590

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1284 F-D Pourvoi n° K 23-12.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-12.590 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Parfums Christian Dior, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adecco France, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Parfums Christian Dior, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 novembre 2022), Mme [U] a été engagée par la société Adecco France par contrat de mission du 15 septembre 2016, et mise à disposition en qualité de gestionnaire de logistique industrielle auprès de la société Parfums Christian Dior pour la période du 15 septembre 2016 au 17 mars 2017, au motif d'un accroissement temporaire d'activité. 2. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant de renouvellement fixant la fin de mission au 9 juin 2017. La relation de travail a pris fin à cette date. 3. La salariée exerce un mandat de conseiller prud'homme. 4. Soutenant que tant l'entreprise utilisatrice que l'entreprise de travail temporaire avaient manqué à leurs obligations respectives et qu'elle les avait informées avant la rupture de la relation de travail de son mandat extérieur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 18 juillet 2018, aux fins de requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée, de nullité de la rupture de la relation de travail, de réintégration au sein de la société utilisatrice, de condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de requalification et de condamnation, tant de la société utilisatrice que de l'entreprise de travail temporaire, à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen, 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche, Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses prétentions dirigées contre la société Parfums Christian Dior, alors « que le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que lorsque l'entreprise justifie le recours à un contrat de mission par un accroissement temporaire d'activité, le salarié ne peut être affecté qu'à des tâches résultant de cet accroissement temporaire d'activité ; que le motif invoqué par la société Parfums Christian Dior pour recourir à des contrats de mission étant un ''accroissement temporaire d'activité lié au projet Shift (migration de SAP)'', soit la rénovation de son logiciel de gestion, elle ne pouvait avoir recours à des salariés intérimaires que pour des tâches liées à la rénovation de son logiciel de gestion ; qu'en retenant que la salariée avait régulièrement été employée par la société Parfums Christian Dior quand il résultait de ses constatations que l'intéressée n'avait pas été mise à disposition de la société pour effectuer des tâches en lien avec la rénovation du logiciel de gestion mais pour accomplir, au sein de l'UP Soins, les tâches normalement dévolues à un gestionnaire de logistique industrielle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles L. 1251-5, L. 1251-6, 2°, et L. 1251-40 du code du travail qu'il ne peut être fait appel à un salar