Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 23-13.999

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1283 F-D Pourvoi n° S 23-13.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 Le comité social et économique de la société Nestlé France établissement siège social, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-13.999 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du comité social et économique de la société Nestlé France établissement siège social, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Nestlé France, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, en juin 2018 la société Nestlé France (la société NF), qui est une filiale du groupe Nestlé et emploie 2 745 salariés, a présenté aux institutions représentatives du personnel un projet d'évolution de l'organisation des fonctions support regroupées au sein d'une nouvelle société, créée en mai 2019 et dénommée Nestlé excellence supports (la société NES), ayant pour conséquence le transfert de 369 salariés au sein de cette société. 2. Les transferts des contrats de travail des salariés se sont effectués à compter de 2019. 3. La société NF a présenté, le 5 juillet 2021, au comité social et économique central (CSEC) et le 16 juillet 2021, au comité social et économique de la société NF établissement siège social (CSE), un document d'information en vue de la consultation sur le projet de transfert des directions fonctions support Nestlé France au sein de la société NES, concernant le transfert de 369 salariés au sein de cette société. 4. Lors de sa réunion du 16 juillet 2021, le CSE a décidé de recourir à une expertise pour projet important sur le fondement de l'article L. 2315-94, alinéa 2, du code du travail. 5. Le 19 juillet 2021, les représentants du personnel au CSEC et au CSE ont transmis conjointement à la société NF vingt-neuf questions portant sur la nature juridique du projet et ses conséquences sociales. La société NF a apporté des réponses que les comités ont estimé incomplètes ou insuffisantes. 6. L'expert a déposé son rapport le 23 septembre 2021. 7. Le délai de consultation a été prolongé d'un commun accord. 8. Soutenant que la société NF ne lui avait pas transmis les informations nécessaires et suffisantes pour lui permettre de rendre son avis sur le projet de transfert des directions fonctions support Nestlé France au sein de la société NES, par acte du 1er octobre 2021, le CSE a saisi le président du tribunal judiciaire de demandes tendant à ordonner à la société NF de produire, sous astreinte, les informations relatives à la liste précise des actifs matériels et immatériels transférés, leur valorisation, la nature juridique de l'opération, les bénéfices et coûts de l'opération, dont son incidence fiscale, ainsi que la copie des actes de transferts, le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société NF et tous les échanges écrits intervenus entre les dirigeants des sociétés cédantes et cessionnaires rétroactifs à la cession, à ordonner la suspension du projet dans l'attente de la consultation du CSE et la prolongation du délai de consultation jusqu'à ce que le CSEC soit à même de rendre un avis. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 10. Le CSE fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors : « 1°/ que selon l'article L. 2312-15 du code du travail, ''le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette f