Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 22-20.260

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1224-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1272 F-D Pourvoi n° B 22-20.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-20.260 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant au syndicat mixte de la Base de plein air et de loisirs de [Localité 2]-[Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du syndicat mixte de la Base de plein air et de loisirs de [Localité 2]-[Localité 3], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 juin 2022), M. [N] a été engagé en qualité de moniteur de golf, le 6 avril 2009, par l'association sportive du golf de [Localité 2]-[Localité 3] (l'association). 2. Par jugement du 10 décembre 2018, cette association a été placée en redressement judiciaire, une période d'observation ayant été ordonnée. Par jugement du 4 février 2019, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Mme [P] a été désignée en qualité de liquidateur. 3. Le 15 février 2019, le liquidateur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique en précisant qu'il était effectué pour préserver ses droits pour le cas où il serait considéré comme faisant encore partie des effectifs de l'association, le liquidateur indiquant considérer que son contrat de travail avait été transféré de plein droit au syndicat mixte de la Base de [Localité 2]-[Localité 3] (le syndicat mixte) à compter du 1er janvier 2019. Le contrat de travail a été rompu le 7 mars 2019 à l'issue du délai de réflexion dont disposait le salarié, après son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en constatation du transfert de son contrat de travail au syndicat mixte, en résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts de ce dernier et en paiement de rappels de salaire et d'indemnités subséquentes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors : « 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important que cette activité soit secondaire ou accessoire ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique autonome entre l'association sportive du golf de [Localité 2]-[Localité 3] et le syndicat mixte de la Base de plein air et de loisirs de [Localité 2]-[Localité 3], la cour d'appel a retenu que ''l'objet de l'association sportive du golf de [Localité 2]-[Localité 3] ne peut en aucune manière se résumer à la délivrance d'un enseignement du golf, cette activité n'étant que l'accessoire de son objet principal qui est d'organiser, animer, contrôler et développer le sport du golf suivant les règlements en vigueur et permettre à ses membres de l'encourager et de le pratiquer en qualité d'amateurs'' ; qu'en relevant le caractère accessoire de l'activité transférée, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu'il y a transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise dès lors que des moyens corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité son repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant, peu important que seule une branche d'activité soit transférée ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel