Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 23-10.110
Textes visés
- Article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1268 F-D Pourvoi n° Q 23-10.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-10.110 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à la société Idverde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Idverde a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Idverde, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 2022), Mme [S] a été engagée en qualité de comptable le 3 avril 1989 par la société Giraud. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable administrative. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Idverde (la société) à la suite de la fusion-absorption de la société Giraud, à compter du 1er avril 2018. 3. Après avoir été convoquée par la société Giraud le 13 mars 2018 à un entretien préalable fixé le 21 mars suivant, la salariée a été licenciée par la société Idverde pour motif économique le 5 avril 2018. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes en conséquence, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires, un arriéré de salaire, un rappel de prime de vacances et le paiement de dommages-intérêts en raison d'une modification illicite de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie au niveau de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ; qu'il incombe à l'employeur de caractériser l'existence d'une menace sur sa compétitivité et que la réorganisation envisagée est nécessaire à cette sauvegarde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que s'agissant de la situation financière de la société Idverde ou du groupe Idverde, l'employeur invoquait la nécessité de sauvegarder la compétitivité après l'achat de la société Giraud, déficitaire par le groupe en juin 2017 et l'absorption par la société Idverde en avril 2018 ; que les lourdes pertes de la société Giraud créaient un risque pour la société Idverde, que des mesures de redressement s'imposaient, dont la suppression du poste de cadre administratif de Mme [S] au sein de la société Giraud, rendu inutile après la fusion-absorption en avril 2018, compte tenu de l'existence de services centralisés en région parisienne, seul le maintien de postes d'assistantes sur l'agence de [Localité 3] demeurant nécessaire ; qu'en statuant ainsi sans avoir caractérisé en quoi la compétitivité de la société Idverde était atteinte, ni en quoi le licenciement de Mme [S] était indispensable pour sauvegarder la compétitivité de la société Idverde, ce qui ne résultait pas de la seule circonstance à la supposer établie que son poste n'aurait plus été nécessaire ou même utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 6. Selon ce texte, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs mo