Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 22-24.004

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1266 F-D Pourvois n° W 22-24.004 K 23-10.359 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 I. La Société Ecselis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Novalem, a formé le pourvoi n° W 22-24.004, II. M. [G] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-10.359, contre le même arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans les litiges les opposant. La demanderesse au pourvoi n° W 22-24.004 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi n° K 23-10.359 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ecselis, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 22-24.004 et K 23-10.359 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2022), M. [X] a été engagé en qualité de commercial à compter du 15 février 2010 par la société Novalem aux droits de laquelle vient la société Ecselis. En dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur général. 3. Après avoir été convoqué le 21 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, il a saisi, le 30 novembre 2017, la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Ayant été licencié pour faute grave le 12 décembre 2017, il a ajouté à ses demandes initiales une demande d'annulation de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° K 23-10.359 du salarié 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa seconde branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, en sa première branche, est irrecevable. Sur le premier moyen du pourvoi n° W 22-24.004 de l'employeur Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de prononcer la nullité du licenciement et de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et au titre de l'indemnité de congés payés afférente, alors : « 1°/ que les juges doivent examiner les griefs de licenciement tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au directeur général d'avoir procédé à un chantage en ayant prétendu de façon mensongère, au cours de la procédure de licenciement initiée contre lui, être créancier d'importantes commissions pour un montant de plus de 280 000 euros et en menaçant de les réclamer s'il était mis fin à son contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que les allégations" de M. [X] sur l'existence de commissions restant dues ne caractérisaient pas un abus de sa liberté d'expression, sans à aucun moment rechercher si les propos du salarié n'étaient pas mensongers, et menaçants, et ne participaient ainsi pas d'une stratégie de chantage , la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail et l'article L. 1235-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; 2°/ que le fait pour un salarié de mentir, de menacer ou d'exercer un chantage sur son employeur ne participe pas de sa liberté d'expression ; que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement reprochait au salarié le fait d'avoir lors de [la] convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement […] déclaré que si nous mettions fin à votre contrat de travail, vous seriez en droit de réclamer vos commissions non versées depuis juin 2015. Vous avez réitéré cette menace dans le mail que vous nous avez adressé le 29 novemb