Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 21-23.748
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1265 F-D Pourvoi n° X 21-23.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 1°/ La société Daw, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de M. [T] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Daw, ont formé le pourvoi n° X 21-23.748 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [T] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Daw, 3°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Daw, de la société Les Mandataires, ès qualités, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 septembre 2021), M. [K] a été engagé en qualité de directeur adjoint à compter du 2 janvier 2011, par la société Daw (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de directeur d'usine. 2. Son contrat de travail a été rompu le 5 février 2019, à l'issue du délai de réflexion dont il disposait, après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 1er février 2019. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires. 4. Par jugement du 7 décembre 2023, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Daw, la société Les Mandataires étant désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. La société et le liquidateur font grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, ainsi que de la condamner, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de l'arrêt, alors « qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux ou modes de distribution, se rapportant à un même marché" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Daw, qui fait application de la convention collective de l'industrie textile, fabrique des bas, chaussettes, collants, lingeries, gaines, bonnets couvre-moignons et interfaces pour corset pour l'usage des personnes handicapées ; elle fournit la société Oko solution ; la société Oko solution est, quant à elle, distributeur de matériaux, composants et machines pour l'orthopédie externe ; elle fournit aux orthoprothésistes ce qui est nécessaire à la fabrication d'une prothèse et d'une orthèse" ; que pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société au paiement de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a retenu qu'à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure de licenciement, la société avait revendiqué de fabriq