Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 23-22.047
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1264 F-D Pourvoi n° Q 23-22.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [K] [E], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Q 23-22.047 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Serare, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'association AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Serare, 4°/ à la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Serare, 5°/ à la société [N] et Rousselet administrateurs judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [N], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Serare, 6°/ à la société FHBX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [R], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Serare, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [E] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Serare. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2023), M. [E] a été engagé à compter du 27 mars 1995 par la société Sphère aux droits de laquelle est venue la société Serare. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines, ayant le statut de cadre dirigeant, membre du comité exécutif. 3. Après avoir dénoncé, par lettre du 21 mars 2017, des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime, et saisi, le 6 avril 2017 la juridiction prud'homale, il a été licencié pour faute grave le 21 avril 2017 et a ajouté à ses demandes initiales, des demandes en nullité de son licenciement et paiement de diverses sommes à ce titre. 4. Par jugement du 16 octobre 2020 la société Serare a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les sociétés BTSG² et MJC2A ayant été désignées en qualité de liquidateurs. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors : « 2°/ que sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par l'intéressé de la fausseté des faits qu'il dénonce, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné d'agissements de harcèlement moral ou les avoir relatés ; que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé qu'il avait été licencié pour faute grave par courrier du 21 avril 2017, notamment pour avoir dénoncé de mauvaise foi des faits de harcèlement" ; qu'en retenant pour refuser de prononcer la nullité du licenciement que compte tenu de l'absence de harcèlement moral, la demande de nullité du licenciement devait être rejetée, quand elle se devait de rechercher si le salarié avait dénoncé de bonne ou de mauvaise foi des faits de harcèlement dans son courrier du 21 mars 2017, puisque, à défaut de mauvaise foi, le reproche fait au salarié dans la lettre de licenciement suffisait à emporter à lui-seul la nullité du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et L. 1152-3 du code du travail ; 3°/ que la mauvaise foi du salarié ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté