Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 20-14.057
Textes visés
- Article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article L. 1234-5 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1256 F-D Pourvoi n° T 20-14.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 La société Acca organisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-14.057 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Mme [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Acca organisation, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Acca organisation du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2020), Mme [G] a été engagée en qualité de commerciale par la société Acca organisation à compter du 1er février 2007. 3. Licenciée pour faute grave par lettre du 27 février 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes. 4. La salariée a saisi, une seconde fois, le 4 octobre 2013, le conseil de prud'hommes en modifiant ses demandes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer la salariée recevables en ses demandes, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement, de le condamner à régler diverses sommes à titre de rappels de salaire pour la période de mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, outre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que, en toute hypothèse, l'article 2243 du code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable ; que pour sa part, l'article 2241, alinéa 2, du code civil ne s'applique qu'aux deux hypothèses, qu'il énumère, de saisine d'une juridiction incompétente ou d'annulation de l'acte de saisine par l'effet d'un vice de procédure ; qu'enfin l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial interdit qu'un conseiller prud'homme en fonction lors de l'introduction de l'instance puisse représenter ou assister une partie devant le conseil de prud'hommes auquel il appartient ; que la violation de ce principe fondamental entache l'intégralité de la procédure prud'homale d'une nullité qui ne saurait être assimilée à une simple annulation de l'acte de saisine par l'effet d'un vice de procédure" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que par jugement du 24 mars 2015, devenue définitif, le conseil de prud'hommes d'Evry a déclaré les demandes de Mme [G] irrecevables aux motifs que l'auteur de la saisine et le mandataire qui l'assiste dans la procédure est membre de la juridiction appelée à juger l'affaire" ; qu'en jugeant cependant que la saisine initiale, même annulée pour une irrégularité de fond, avait interrompu le délai de prescription applicable" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2241 et 2243 du code civil, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté