Chambre commerciale, 11 décembre 2024 — 23-23.233
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10577 F Pourvoi n° D 23-23.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 La société Société de travaux agricoles du Reyran, ayant pour nom commercial Star Environnement, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 23-23.233 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3 - 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [S] - Les Mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [V] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société Star, 2°/ à la société [N] Constant, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [J] [N] prise en qualité de liquidateur de la société Esterel terrassement environnement, 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Société de travaux agricoles du Reyran, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [N] Constant, ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Société de travaux agricoles du Reyran aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.