Chambre commerciale, 11 décembre 2024 — 23-21.887

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10575 F Pourvoi n° R 23-21.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [T] [R], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de dirigeant de la société Financière [Localité 5], 2°/ la société Financière [Localité 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 23-21.887 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cornimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [P], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [M] [P], prise en qualité de liquidateur de la société Financière [Localité 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [R] et de la société Financière [Localité 5], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Cornimmo, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [P], ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Perspectives, en la personne de M. [Z] [F], en qualité de liquidateur de M. [U] [L], venant aux droits de la société Perspectives, en la personne de M. [Z] [F], en qualité de liquidateur de M.[U] [L], de sa reprise d'instance. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] et la société Financière [Localité 5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [R] et la société Financière [Localité 5] et les condamne à payer aux sociétés [P], en qualité de liquidateur de la société Financière [Localité 5], et à la société Cornimmo, chacune la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.