Chambre commerciale, 11 décembre 2024 — 23-14.102
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10571 F Pourvoi n° D 23-14.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 1°/ La société Mandataires judiciaires associés - MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], prise en la personne de Mme [W] [N], agissant en qualité de liquidateur de la société Peugeot Japy technologies, 2°/ la société [K] [X] - [G] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 2], prise en la personne de M. [G] [P], agissant en qualité de liquidateur de la société Peugeot Japy technologies, ont formé le pourvoi n° D 23-14.102 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9) complété par un pourvoi additionnel contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendu le 1er septembre 2022 par la même cour, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Peugeot Japy technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ à la société Peugeot Japy, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège à [Adresse 8], [Localité 3], 3°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], prise en la personne de Mme [I] [F], en qualité de liquidateur de la société Peugeot Japy, 4°/ à la société [K] [X] - [G] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 2], prise en la personne de Mme [K] [X], en qualité de liquidateur de la société Peugeot Japy, défenderesses à la cassation. Les sociétés MJ Alpes et [K] [X] - [G] [P], prises en qualité de liquidateur de la société Peugeot Japy, ont formé un pourvoi incident contre les mêmes décisions. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat des sociétés Mandataires judiciaires associés- MJA, ès qualités, [K] [X] - [G] [P], ès qualités, et MJ Alpes, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Peugeot Japy technologies, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation qui sont invoqués tant à l'appui du pourvoi principal et additionnel, qu'à l'appui du pourvoi incident, à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société [K] [X] - [G] [P], en sa qualité de liquidateur des sociétés Peugeot Japy technologies et Peugeot Japy, la société Mandataires judiciaires associés - MJA , en sa qualité de liquidateur de la société Peugeot Japy technologies, et la société MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur de la société Peugeot Japy aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.