Chambre commerciale, 11 décembre 2024 — 21-14.026

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10570 F Pourvoi n° E 21-14.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [Z] [C], 2°/ Mme [M] [N], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 21-14.026 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Montravers Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Catleia, 2°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Martinique et de la Guyane, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [P] [E], administrateur judiciaire, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [C] et de Mme [N], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Montravers Yang-Ting és qualitès, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [C] et Mme [N] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse régionale crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, et la société AJ associés, prise en la personne de M. [E], administrateur judiciaire. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] et Mme [N], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.