Chambre commerciale, 11 décembre 2024 — 21-14.911
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10561 F Pourvoi n° S 21-14.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 L'association Union départementale des associations de l'aide, des soins et des services à domicile du Lot-et-Garonne (UNA 47), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-14.911 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Adedom 47, dont le siège est [Adresse 1], anciennement Adessadomicile du grand villeneuvois (anciennement Una du grand villeneuvois), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association Union départementale des associations de l'aide, des soins et des services à domicile du Lot-et-Garonne, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de l'association Adedom 47, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M.Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Union départementale des associations de l'aide, des soins et des services à domicile du Lot-et-Garonne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Union départementale des associations de l'aide, des soins et des services à domicile du Lot-et-Garonne et la condamne à payer à l'association Adedom 47 la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.