Chambre commerciale, 11 décembre 2024 — 23-19.208
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10560 F Pourvoi n° D 23-19.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 1°/ La société Amaroche, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société AJAssociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [J] [M], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Amaroche, 3°/ Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Amaroche, ont formé le pourvoi n° D 23-19.208 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Delta Security Solutions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat des sociétés Amaroche, AJAssociés, ès qualités, et de Mme [D], ès qualités, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société AJAssociés en la personne de M. [J] [M], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Amaroche et à Mme [P] [D], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Amaroche, de leur reprise d'instance. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amaroche, la société AJAssociés, ès qualités, et Mme [D], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.