Chambre commerciale, 11 décembre 2024 — 23-10.309

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10554 F Pourvoi n° F 23-10.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [T] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Evolution, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Grave-[B], en la personne de M. [B], pris en qualité de liquidateur de M. [T] [H], ont formé le pourvoi n° F 23-10.309 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant à la société Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du Crédit du Nord, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H] et la société Evolution, ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Société générale, et l'avis de M. Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] et la société Evolution, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Sezer, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.