Chambre commerciale, 11 décembre 2024 — 23-21.062

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 759 F-D Pourvoi n° U 23-21.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [D] [E], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 23-21.062 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Amauger [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [Z] [Y], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Witness Management Investment Consulting, placée en liquidation, 2°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur, 3°/ à la société Amauger [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M [Z] [Y], pris en qualité de mandataire liquidateur, 4°/ au ministère public, dont le siège est cour d'Appel de Toulouse, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Amauger [Y], ès qualités, de la société Witness Management Investment Consulting, de M. [Y], de la société Amauger [Y], ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 2023) rendu sur renvoi après cassation (Com., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.381), la société Witness Management Investment Consulting, dont M. [E] était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 10 février 2015, la société Amauger [Y] étant désignée liquidateur. 2. Celle-ci a assigné M. [E] en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 10 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif alors que « le juge doit motiver sa décision ; qu'en affirmant que le liquidateur aurait démontré que M. [E] aurait créé le 19 juillet 2012, avant la cessation d'activité de la société Witness le 30 octobre 2013, « sous l'enseigne Counsellor et Partner une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion identique à celle effectivement exercée par la société Witness » détournant ainsi à son profit la clientèle de cette dernière, quand la partie adverse ne produisait qu'un extrait Kbis de cette entreprise personnelle ayant pour code APE 6810Z « activités de marchands de biens immobilier », reprise de l'activité de M. [E] exercée depuis le 13 janvier 1997, la cour d'appel s'est prononcée par voie de pure affirmation, privant sa décision de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le liquidateur démontre que M. [E] a déclaré la cessation d'activité de la société Witness le 30 octobre 2013, alors même qu'il avait déjà créé, le 19 juillet 2012, sous l'enseigne Counsellor et partner une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, identique à celle effectivement exercée par la société Witness indépendamment des activités mentionnées à son extrait Kbis. 7. En statuant ainsi, par une simple affirmation sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour retenir que M. [E] exerçait en nom propre depuis le 19 juillet 2012 une activité similaire à celle de la société Witness et en déduire que M. [E] avait détourné la clientèle de la société Witness, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et