Chambre commerciale, 11 décembre 2024 — 23-13.108
Textes visés
- Article 2224 du code civil.
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 753 F-D Pourvoi n° Y 23-13.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [N] [C], 2°/ Mme [X] [P], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Y 23-13.108 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MMA Iard, société anonyme, 2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], et toutes deux venant aux droits de la société Covéa Risks, 3°/ à la société Montrachet Finance et patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Financière du Cèdre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société JP Océan gestion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [C] et Mme [P], épouse [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, Montrachet Finance et patrimoine et Financière du Cèdre, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société AIG Europe, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société JP Océan gestion, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2023) et les productions, les 4 octobre et 10 novembre 2002, après avoir donné mandat de recherche d'investissement à la société Financière du Cèdre, M. et Mme [C] ont acquis, à des fins de défiscalisation, des parts dans des sociétés en nom collectif sur les conseils de la société Montrachet Finance et patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine, et de la société JP Océan gestion. 2. Le 31 mai 2006, l'administration fiscale, remettant en cause les réductions d'impôts dont M. et Mme [C] s'étaient prévalus au titre de ces investissements, leur a adressé un avis de mise en recouvrement qu'il ont contesté devant le juge administratif. 3. Les 15, 18 et 29 mai 2015, M. et Mme [C] ont assigné en responsabilité la société JP Océan gestion en manquement à son devoir de conseil, la société Montrachet Finance et patrimoine en manquement à son obligation de les garantir en cas de redressement fiscal et la société Financière du Cèdre en manquement à ses obligations de vérification de la régularité des opérations en cause ainsi que leurs assureurs respectifs, la société AIG et les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles. 4. Le 10 mai 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur contestation formée contre l'avis de mise en recouvrement. M. et Mme [C] ont formé un recours devant le Conseil d'Etat contre cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables car prescrites leurs demandes, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le dommage résultant d'un redressement fiscal n'est réalisé qu'à la date où la décision du juge de l'impôt est devenue définitive ; qu'en l'espèce, ils faisaient valoir que la prescription de l'action en responsabilité consécutive à un redressement fiscal ne court qu'à l'issue de la décision définitive rendue dans le contentieux avec l'administration, que le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contre les sociétés de conseils en investissements et leurs assureurs était la date de la décision définitive de la juridiction administrative, que la cour administrative d'appel de Versailles avait rejeté leur recours contre l'administration fiscale par arrêt du 10 mai 2016, et qu'ainsi leur action en responsabilité introduite par assignations délivrées en mai 2015 n'était pas prescrite ; qu'en jugeant cependant que la notification de l'avis de mis