Chambre commerciale, 11 décembre 2024 — 23-17.667
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 747 F-D Pourvoi n° D 23-17.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [M] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-17.667 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel de Pau (2è chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Pau, place de la Libération, 64000 Pau, 2°/ au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé trésorier payeur général de la Gironde, en qualité de curateur à la succession de [U] [K], 3°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [Y], en sa qualité de liquidateur de l'EURL [U] [K], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde, ès qualités, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ekip', ès-qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 avril 2023), l'EURL [U] [K], dont M. [M] [K] avait été désigné en qualité d'administrateur provisoire par une ordonnance du 6 septembre 2018, à la suite du décès de [U] [K], son fondateur et gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 10 juillet 2019, la société Ekip' étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Au cours du mois de septembre 2019, M. [M] [K], qui avait été remplacé dans ses fonctions d'administrateur provisoire par une ordonnance du 23 mai 2019, a créé une société, dénommée « Scarlet », qui, poursuivant une activité similaire à celle de l'EURL [U] [K], a embauché cinq de ses anciens salariés. 3. Par un jugement du 9 septembre 2020, la date de la cessation des paiements de l'EURL [U] [K], provisoirement fixée au 6 août 2018, a été reportée au 10 janvier de la même année. 4. Les héritiers de [U] [K] ayant renoncé à sa succession, une ordonnance du 3 août 2020 a désigné le trésorier payeur général de la Gironde, devenu le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde, en qualité de curateur à la succession vacante. 5. Par actes des 3 et 4 mars 2021, le liquidateur a assigné M. [M] [K] et le curateur de la succession de [U] [K] en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle contre M. [M] [K]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. M. [M] [K] fait grief à l'arrêt de dire qu'en qualité de dirigeant de droit de l'EURL [U] [K], il a frauduleusement augmenté le passif de cette dernière et de le condamner, solidairement avec le directeur régional des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [U] [K], à payer à la société Ekip', ès qualités, l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL [U] [K] [estimée à 836 823,77 euros], alors, « que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal ne peut décider que cette insuffisance d'actif sera supportée en tout ou partie par le dirigeant, qu'en cas de faute de gestion de celui-ci y ayant contribué ; que toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; qu'en se bornant à relever (arrêt p. 10, dernier alinéa), que M. [M] [K] aurait laissé l'EURL [U]