Chambre commerciale, 11 décembre 2024 — 23-19.807
Textes visés
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 756 F-B Pourvoi n° E 23-19.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-19.807 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Sud BTP, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [L], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [H], ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 2023), le 22 janvier 2019, la société Sud BTP, ayant pour président et actionnaire unique M. [L] depuis le 10 janvier 2018, a été mise en liquidation judiciaire. Mme [H], désignée liquidateur, a recherché la responsabilité de M. [L] pour insuffisance d'actif et demandé qu'une sanction personnelle soit prononcée contre lui. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. M. [L] fait grief à l'arrêt, ayant annulé le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Rodez, de le réformer, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [L] à supporter l'insuffisance d'actif de la société Sud BTP pour un montant de 634 055,25 euros, et prononcé la faillite personnelle non assortie de l'exécution provisoire de M. [L] pour une durée de dix ans à compter du jugement et, statuant à nouveau de ces chefs, de le condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société Sud BTP pour un montant de 482 567,02 euros et prononcer à son encontre, une interdiction de gérer pour une durée de cinq années, alors « que lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rodez le 14 septembre 2021 parce que le juge-commissaire suppléant de la procédure collective de la société Sud BTP avait présidé le tribunal de commerce de Rodez lors de l'audience du 13 juillet 2021 ; qu'après avoir annulé le jugement, la cour d'appel l'a réformé "mais seulement en ce qu'il avait condamné M. [L] au comblement du passif de la société Sud BTP dans la limite de 634 055,25 euros, et prononcé la faillite personnelle non assortie de l'exécution provisoire de M. [C] [Y] [Z] [L] ( ) pour une durée de dix (10) ans à compter du jugement" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que, lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer. 4. Après avoir annulé le jugement qui lui était déféré, la cour d'appel l'a réformé en ce qu'il a condamné M. [L] à contribuer à l'insuffisance d'actif et prononcé sa faillite personnelle 5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [L] fait grief à l'arrêt de le condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société Sud BTP pour un montant de 482 567,02 euros et de prononcer à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de cinq années, alors « que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que, pour retenir l'existence d'une faute de gestion de M. [L] constituée de la poursuite de l'activité déficitaire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la date de cessation des paiements avait été fixée le 1er avril 2018, à dresser la liste des dettes apparues à compter de cette date