cr, 11 décembre 2024 — 24-80.832
Textes visés
Texte intégral
N° H 24-80.832 F-D N° 01505 SL2 11 DÉCEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 Mme [F] [U], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 9 janvier 2024, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'agression sexuelle, harcèlement moral, violences et outrage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [F] [U], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 30 novembre 2012, Mme [F] [U], militaire en fonction au bureau des sports du 13e régiment du génie de [Localité 1] (Doubs), a déposé plainte à l'encontre de M. [S] [A], sergent-chef sous les ordres duquel elle travaillait. 3. Après que sa plainte a été classée sans suite, le 13 février 2015, par le procureur de la République, Mme [U] a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 14 avril 2016, devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Metz, juridiction compétente en matière militaire, des chefs d'agression sexuelle, harcèlement moral, violences sur subordonné et outrage à subordonné. 4. Une information a été ouverte de ces chefs par réquisitoire introductif du 19 décembre 2016 ; M. [A] a été placé sous le statut de témoin assisté. 5. Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu. 6. Mme [U] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef d'agression sexuelle, alors : « 1°/ que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec surprise ; que l'appréciation du caractère sexuel des actes accomplis doit se faire dans la personne de la victime ; que l'auteur ne peut invoquer l'erreur sur la personne sur laquelle il a pratiqué un attouchement par surprise ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté qu'« incontestablement, le geste commis par [S] [A] sur [C] [U] [en l'espèce une "tranchante", geste consistant à mettre sa main dans l'entrejambe d'autrui se trouvant de dos, et la remonter du sexe à l'anus] avait bien une dimension sexuelle dès lors que les parties intimes étaient touchées » (arrêt, p. 14, in limine) ; qu'en estimant néanmoins que « pour autant, il ne caractérise pas un fait d'agression sexuelle car [S] [A] n'avait pas l'intention de commettre une agression sexuelle sur qui que ce soit : non seulement pas sur [F] [U] mais pas davantage sur le caporal-chef [N]. L'intention de [S] [A] se rapportait à un geste pratiqué et admis au sein d'une communauté professionnelle spécifique, entre personnes du même sexe et avec la conscience d'un accord présumé de la personne sur qui le geste serait pratiqué, quelle que soit l'appréciation morale que l'on puisse porter sur la nature même du geste, y compris entre hommes. Seule l'erreur sur la personne est venue donner au geste pratiqué une dimension d'absence de consentement » (arrêt, p. 14, § 1) ; qu'en retenant le caractère sexuel du geste subi par surprise et contre son gré par la victime, peu important l'erreur prétendument invoquée sur la personne, la chambre de l'instruction, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a méconnu l'article 222-22 du code pénal.» Réponse de la Cour Vu l'article 222-22, alinéa 1er, du code pénal : 8. Selon ce texte, dans sa version en vigueur à la date des faits dénoncés, issue de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. 9. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction, du chef d'une agression sexuelle ayant consisté à mettre la main entre les jambes de la plaignante et à la remonter du sexe à l'anus, par-dessus les vêtements, l'arrêt attaqué énonce, après avoir retenu que M. [A] a pu confondre Mme [U] avec un autre militaire, de s