cr, 11 décembre 2024 — 23-80.040
Textes visés
Texte intégral
N° A 23-80.040 F-D N° 01507 SL2 11 DÉCEMBRE 2024 CASSATION REJET DECHEANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 MM. [D] [Y] et [V] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 8 décembre 2022, qui a condamné, le premier, pour meurtre en récidive, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, a fixé la durée de la période de surêté aux deux tiers de celle de la peine, une confiscation, le second, pour meurtre, à trente ans de réclusion criminelle, a fixé la durée de la période de surêté aux deux tiers de celle de la peine, cinq ans de suivi socio-judiciaire et une confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils, et, pour M. [V] [G], contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a ordonné une mesure de retrait de l'autorité parentale. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits pour M. [G]. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [G], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 4 décembre 2020, un juge d'instruction a renvoyé MM. [D] [Y] et [V] [G] devant la cour d'assises, sous l'accusation de meurtre commis, en récidive pour M. [Y], sur la personne d'[N] [G], fils de M. [G]. 3. Par arrêt du 21 janvier 2022, la cour d'assises a déclaré les accusés coupables, les a condamnés, chacun, à vingt-deux ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de cette durée, ainsi qu'à des peines complémentaires, les a condamnés à un suivi socio-judiciaire d'une durée de quinze ans pour M. [G] et de dix ans pour M. [Y], et a ordonné une confiscation. Par deux arrêts du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils et ordonné le retrait total de l'autorité parentale de M. [G] sur ses enfants mineurs. 4. Les accusés, le ministère public et deux parties civiles ont relevé appel de ces décisions. Déchéance du pourvoi formé par M. [Y] 5. M. [Y] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens proposés pour M. [G] Sur le troisième moyen, pris en sa première branche 6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il résulte de la feuille des questions que le président a « donné lecture des articles 130-1, 132-2 et 132-18 du code pénal et informé les jurés des modalités de la période de sûreté comme le prescrit l'article D. 45-2-1 du code de procédure pénale », alors « que selon l'article 362 du code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, le président de la cour d'assises doit, avant le délibéré sur l'application de la peine, informer les jurés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler ; qu'en se référant aux prescriptions de l'article D 45-2-1 du code de procédure pénale, relatives au prononcé de la peine de confiscation en matière correctionnelle, la feuille de motivation ne permet pas de s'assurer que les jurés ont reçu l'information exigée par la loi ; que la cassation est encourue, pour violation de l'article 362 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. L'article 362 du code de procédure pénale, depuis sa modification par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, impose au président de la cour d'assises d'informer les jurés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler, dans le cas où, en application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal, la période de sûreté est obligatoire. 9. Le demandeur a été reconnu coupable du crime de meurtre, prévu par l'article 221-1 du code pénal, qui ne renvoie pas à l'application des deux prem