cr, 11 décembre 2024 — 23-82.190

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° N 23-82.190 F-D N° 01509 SL2 11 DÉCEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 Mme [A] [R] ainsi que M. [B] [M] et les sociétés [2] et [3], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 28 mars 2023, qui a condamné la première, pour abus de faiblesse, à un an d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende, avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [A] [R], la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [M] et des sociétés [2] et [3], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [M] et les sociétés civiles [2] et [3] ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel Mme [A] [R] du chef d'abus de faiblesse. 3. Les juges du premier degré ont déclaré la prévenue coupable, l'ont condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et ont prononcé sur les intérêts civils. 4. Mme [R], les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens proposés pour Mme [R] ainsi que les moyens proposés pour M. [M] 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les troisième et quatrième moyens proposés pour Mme [R] Enoncé des moyens 6. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la restitution à M. [M] des œuvres d'art suivantes : « 6 S » de M. [D], « Obstruction 2 » de M. [D], « Bandit » de M. [D], « Etude pour les présages d'[W] [S] », « Study of Golden Forest » de M. [C] [T], « Sans titre » de M. [N] [F] et « 3 L » de M. [D], alors : « 1°/ que le préjudice subi par la partie civile ne peut être réparé que sous forme de dommages-intérêts et non sous forme de restitution ; qu'en ordonnant la restitution à la partie civile, à titre de réparation, des œuvres d'art acquises ou données par celle-ci, la cour d'appel a méconnu les articles 2, 3, 418, 464, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ en tout état de cause que la restitution d'objets ne peut être ordonnée qu'autant qu'elle concerne des objets placés sous main de justice ; qu'en ordonnant la restitution à la partie civile des œuvres d'art acquises ou données par celle-ci, quand ces biens n'avaient pas été saisis, mais se trouvaient entre les mains, pour l'une d'entre elle, de Mme [Y] [R], et pour les six autres, de Mme [A] [R], la cour d'appel a méconnu les articles 2, 3, 478, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 7. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer à M. [M] la somme de 168 000 euros à titre de restitution en valeur de l'œuvre « At sea » de M. [D], alors : « 1°/ que le préjudice subi par la partie civile ne peut être réparé sous forme de restitution ; qu'en condamnant Mme [R] à payer à M. [M] la somme de 168.000 euros à titre de restitution en valeur de l'œuvre « At sea » d'[X] [D] que ce dernier lui avait donnée et qu'elle avait revendue aux enchères, la cour d'appel a méconnu les articles 2, 3, 418, 464, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ en tout état de cause que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit ; que la réparation dont est tenu l'auteur d'un fait dommageable, si elle doit être égale à l'intégralité du préjudice subi, ne saurait le dépasser ; qu'en condamnant Mme [R] à payer à M. [M], au titre de la restitution en valeur de l'œuvre « At sea » d'[X] [D], la somme de 168.000 euros correspondant au prix auquel elle avait revendu cette œuvre aux enchères, tout en constatant que M. [M] l'avait acquise au prix de 12.155 euros, la cour d'appel a octroyé à la partie civile une somme excédant le montant du préjudice subi par celle-ci et a ainsi méconnu les articles 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. 9. L'arrêt attaqué a or