cr, 11 décembre 2024 — 23-85.177

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article D. 115-10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022, applicable en l'espèce.

Texte intégral

N° J 23-85.177 F-D N° 01510 SL2 11 DÉCEMBRE 2024 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [K] [N] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 455 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 août 2023, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [K] [N], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [K] [N] est écroué depuis le 15 mars 2021. Il a été condamné, le 15 décembre 2021, par la cour d'assises à douze ans de réclusion criminelle. Cette peine est devenue définitive suite au rejet de son pourvoi par la Cour de cassation, le 11 janvier 2023. 3. Le juge de l'application des peines par ordonnance, du 6 juillet 2023, a ordonné le retrait de quarante jours de crédit de réduction de peine sur la période de détention du 15 mars 2021 au 15 mars 2022. 4. M. [N] a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident. Examen de la recevabilité du mémoire personnel 5. M. [N] a transmis son mémoire personnel à la Cour de cassation le 29 août 2023. 6. Dans la mesure où l'ordonnance attaquée statue sur un retrait de crédit de réduction de peine, le demandeur ne peut être considéré comme condamné pénalement au sens de l'article 585 du code de procédure pénale. 7. Or, cet article réserve aux seules personnes présentant cette qualité la faculté de transmettre directement leur mémoire au greffe de la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation. 8. Le mémoire personnel est en conséquence irrecevable. Examen du moyen du mémoire ampliatif Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Brest du 6 juillet 2023 lui ayant retiré, concernant la peine d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises du Morbihan et devenue définitive le 11 janvier 2023, le bénéfice de quarante jours de crédit de réduction de peine pour la période de détention du 15 mars 2021 au 15 mars 2022 et ayant fixé la nouvelle date de libération au 4 juin 2031, alors : « 1°/ qu'en cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice d'un crédit de réduction de peine doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné ; qu'en l'espèce, en confirmant l'ordonnance du 6 juillet 2023 du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Brest ayant retiré à M. [N] le bénéfice de 40 jours de crédit de réduction de peines, quand ce retrait, prononcé plus de quatre mois après que la Cour de cassation a, le 11 janvier 2023, rejeté le pourvoi formé par M. [N] contre l'arrêt de la cour d'assises du Morbihan le condamnant à une peine d'emprisonnement et ramené cette condamnation à exécution, ne pouvait être fondé sur des incidents survenus les 15 décembre 2021 et 26 février 2022, pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, le président de la chambre d'application des peines de la cour d'appel a violé l'article D. 115-10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret n°2006-385 du 30 mars 2006. » Réponse de la Cour Vu l'article D. 115-10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022, applicable en l'espèce : 10. Selon ce texte, en cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération sous le régime de la détention provisoire, l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement cara