cr, 11 décembre 2024 — 24-80.978
Texte intégral
N° R 24-80.978 F-D N° 01512 SL2 11 DÉCEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [C] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, une confiscation, et a prononcé sur une demande de confusion de peine. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [Z], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une opération menée par les services des douanes, le 30 octobre 2019, concernant un convoi de plusieurs véhicules susceptibles de procéder à une importation de stupéfiants depuis l'Espagne, a conduit à la découverte de cannabis. 3. Une information a été ouverte et un mandat d'arrêt a été décerné, le 4 mars 2022, par le juge d'instruction, à l'encontre de M. [C] [Z]. Le 30 mars 2022, un mandat d'arrêt européen a été émis par le procureur de la République, et M. [Z] a été remis temporairement à la France, du 11 juillet au 31 décembre 2022. 4. M. [Z] a été renvoyé des chefs de transport, détention, importation et complicité, non autorisés de stupéfiants, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 15 décembre 2022, l'en a déclaré coupable et l'a condamné à six ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et une confiscation. 5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le mandat d'arrêt européen reprenait l'ensemble de la prévention du 10 janvier au 30 octobre 2019 et que seul le mode d'imputation avait été modifié, et en conséquence d'avoir prononcé des peines, alors : « 1°/ que, d'une part, dans le cas où le demandeur fait valoir que le principe de spécialité a été méconnu, il appartient au juge d'analyser la décision de remise des autorités judiciaires de l'Etat d'exécution, au besoin en ordonnant d'office un supplément d'information afin de verser cette décision à la procédure ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait spécifiquement valoir que le principe de spécialité n'avait pas été respecté ; qu'en écartant ce moyen en se fondant sur le contenu du mandat d'arrêt du magistrat instructeur, quand il lui incombait de rechercher et d'analyser la décision de remise des autorités espagnoles afin de vérifier si M. [Z], qui n'avait jamais renoncé au principe de spécialité, avait effectivement été renvoyé devant elle pour les faits pour lesquels il avait été remis à la France par les autorités espagnoles, la cour d'appel a violé les articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil de l'Union européenne, 695-18, 463, 591 et 592 du Code de procédure pénale. 2°/ que, d'autre part, subsidiairement, le respect du principe de spécialité du mandat d'arrêt européen doit être analysé au regard du périmètre dudit mandat d'arrêt européen, et ne peut pas l'être au regard du périmètre du mandat d'arrêt du magistrat instructeur, qui n'a pas la même portée ; qu'en l'espèce, pour écarter la violation du principe de spécialité, la cour a analysé le périmètre du mandat d'arrêt du juge d'instruction du 4 mars 2022 et jugé que « le mandat d'arrêt européen n'est que la diffusion du mandat d'arrêt du juge d'instruction du 4 mars 2022 support nécessaire à ce mandat européen. Or le mandat d'arrêt du juge d'instruction ( ) comprend bien la période de prévention du 10 janvier au 30 octobre 2019 et vise bien l'importation, le transport la détention de produits stupéfiants infractions pour lesquelles M. [Z] est renvoyé devant le tribunal » (arrêt, p.14 §3), que « le mandat d'arrêt européen ( ) n'est que la mise à exécution du mandat d'arrêt du juge d'instruction et à ce titre, c'est bien ce titre qui vaut s'agissant de la prévention » (a