cr, 11 décembre 2024 — 24-82.111
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° X 24-82.111 F N° 51599 SL2 11 DÉCEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [I] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de [Localité 1], en date du 1 mars 2024, qui, pour viols et violences, aggravés, et non-respect d'une ordonnance de protection, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité, dix ans de privation des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I] [P], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.