cr, 11 décembre 2024 — 24-81.270
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° G 24-81.270 F N° 51602 SL2 11 DÉCEMBRE 2024 NON-ADMISSION DÉCHÉANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 MM. [X] [Y] et [K] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, a condamné le premier à huit ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français, une amende douanière, et une confiscation, le second à cinq ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français, une amende douanière, et une confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits pour M. [K] [O]. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [K] [O], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Sur le pourvoi de M. [X] [D] 1. Le demandeur s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt susvisé. 2. Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Sur le pourvoi de M. [K] [O] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission de son pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi de M. [X] [Y] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi de M. [K] [O] : Le DÉCLARE NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.