cr, 11 décembre 2024 — 20-85.081
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Y 24-81.629 F T 20-85.081 N° 51604 SL2 11 DÉCEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL, président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [L] [E] a formé des pourvois contre : - l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 9 juillet 2020 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° T 20-85.081) ; - l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 16 janvier 2024, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils (pourvoi n° Y 24-81.629). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [E], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DECLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.